R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
27. Lorsque le président reçoit la copie d’un jugement final visé à l’article 26 mettant fin à un litige, il doit:
a)  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une police individuelle ou collective de garantie, aviser la caution en lui transmettant une copie du jugement avec instruction d’en acquitter le capital, les intérêts et les frais de justice jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
b)  si le cautionnement a été fourni en espèces, au moyen d’un chèque visé, d’un mandat-poste, d’un mandat de banque ou d’un ordre de paiement visé tiré sur une coopérative de services financiers, demander au Bureau général de dépôts pour le Québec de lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais de justice établis du jugement jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
c)  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une obligation, demander au Bureau général de dépôts pour le Québec de réaliser cette obligation et de lui transmettre, à même le produit de cette réalisation, la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais de justice établis du jugement jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
Suite à un avis ou à une demande du président en vertu du paragraphe a, b ou c du premier alinéa, la caution ou le Bureau général de dépôts pour le Québec doit lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais de justice établis du jugement dans les 60 jours de la réception de l’avis ou de la demande.
Le président voit à l’acquittement des réclamations qui lui sont faites en vertu de la présente section selon la date de notification de la copie du jugement final ou de réception de cette copie par poste recommandée.
Lorsque plusieurs copies de jugement final sont notifiées ou reçues à une même date, le président voit à l’acquittement de ces réclamations au prorata.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 27; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 488-2017, a. 29.
27. Lorsque le président reçoit la copie d’un jugement final visé à l’article 26 mettant fin à un litige, il doit:
a)  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une police individuelle ou collective de garantie, aviser la caution en lui transmettant une copie du jugement avec instruction d’en acquitter le capital, les intérêts et les frais de justice jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
b)  si le cautionnement a été fourni en espèces, au moyen d’un chèque visé, d’un mandat-poste, d’un mandat de banque ou d’un ordre de paiement visé tiré sur une coopérative de services financiers, demander au ministre des Finances de lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais de justice établis du jugement jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
c)  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une obligation, demander au ministre des Finances de réaliser cette obligation et de lui transmettre, à même le produit de cette réalisation, la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais de justice établis du jugement jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
Suite à un avis ou à une demande du président en vertu du paragraphe a, b ou c du premier alinéa, la caution ou le ministre des Finances doit lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais de justice établis du jugement dans les 60 jours de la réception de l’avis ou de la demande.
Le président voit à l’acquittement des réclamations qui lui sont faites en vertu de la présente section selon la date de notification de la copie du jugement final ou de réception de cette copie par poste recommandée.
Lorsque plusieurs copies de jugement final sont notifiées ou reçues à une même date, le président voit à l’acquittement de ces réclamations au prorata.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 27; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
27. Lorsque le président reçoit la copie d’un jugement final visé à l’article 26 mettant fin à un litige, il doit:
a)  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une police individuelle ou collective de garantie, aviser la caution en lui transmettant une copie du jugement avec instruction d’en acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
b)  si le cautionnement a été fourni en espèces, au moyen d’un chèque visé, d’un mandat-poste, d’un mandat de banque ou d’un ordre de paiement visé tiré sur une coopérative de services financiers, demander au ministre des Finances de lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés du jugement jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
c)  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une obligation, demander au ministre des Finances de réaliser cette obligation et de lui transmettre, à même le produit de cette réalisation, la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés du jugement jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
Suite à un avis ou à une demande du président en vertu du paragraphe a, b ou c du premier alinéa, la caution ou le ministre des Finances doit lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés du jugement dans les 60 jours de la réception de l’avis ou de la demande.
Le président voit à l’acquittement des réclamations qui lui sont faites en vertu de la présente section selon la date de signification de la copie du jugement final ou de réception de cette copie par courrier recommandé ou certifié.
Lorsque plusieurs copies de jugement final sont signifiées ou reçues à une même date, le président voit à l’acquittement de ces réclamations au prorata.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 27.